T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.70R1. Les renseignements que doit comprendre le rapport visé à l’article 350.70 de la Loi, qui doit être affiché ou envoyé par le conducteur d’un véhicule utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de taxis ou dont une copie doit être remise par lui, sont les suivants:
1°  le nom sous lequel la personne visée à l’article 350.62 de la Loi exploite cette entreprise, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
4°  le nom du conducteur;
5°  le numéro qui identifie la dernière transaction pour laquelle des renseignements ont été transmis par le système d’enregistrement des ventes utilisé par le conducteur ainsi que le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable, à l’égard de la fourniture;
6°  une indication que la dernière facture a été imprimée ou envoyée par un moyen technologique ou, à la fois, imprimée et envoyée par un tel moyen;
7°  lorsque cette facture a été envoyée par un moyen technologique, soit les quatre premiers caractères de l’adresse courriel de l’acquéreur, suivis de six astérisques (« * »), soit six astérisques (« * ») suivis des quatre derniers chiffres du numéro de téléphone de l’acquéreur;
8°  les date, heure, minute et seconde, apparaissant sur cette facture, où les renseignements visés au paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi ont été transmis au ministre;
9°  le numéro attribué à la transaction qui apparaît sur cette facture;
10°  les date, heure, minute et seconde où le ministre a traité cette dernière transaction;
11°  le sommaire des ventes du conducteur débutant le 1er janvier de l’année, lequel comprend :
a)  l’indication de l’année concernée;
b)  le nombre total de transactions;
c)  le nombre de transactions correspondant à la production d’un reçu de fermeture;
d)  la valeur totale des contreparties payées ou payables à l’égard des fournitures;
e)  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable à l’égard des fournitures;
f)  le total de la taxe payée ou payable à l’égard des fournitures;
g)  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur des contreparties payées ou payables à l’égard des fournitures;
12°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, de l’appareil visé à l’article 350.70 de la Loi;
13°  l’identifiant unique, attribué par le ministre, du système d’enregistrement des ventes utilisé;
14°  l’identifiant de la version du système d’enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à la mise à jour de la version parent;
15°  les date, heure, minute et seconde où le conducteur s’est connecté à son compte utilisateur;
16°  les date, heure, minute et seconde de la production du rapport;
17°  un code à barres bidimensionnel (de format code QR) qui doit comprendre les éléments suivants:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5 et 8, aux sous-paragraphes b à g du paragraphe 11° et aux paragraphes 12° à 16°;
b)  la signature numérique générée par le système d’enregistrement des ventes à l’égard du rapport;
c)  l’empreinte numérique du certificat numérique attribué par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.